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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mai 2004 au 18 décembre 2010
Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 23 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
Nouvelle version :
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres
Ajout :
; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres
Ajout :
; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres
Ajout :
; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres
Ajout :
; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes
Ajout : dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.