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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Texte intégral

Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.

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