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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 25 septembre 2011

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 25 septembre 2011

Texte intégral

Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus. Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article LO. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.

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