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Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298Ajout : , la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. Une déclaration collective pour chaque liste Suppression : peut êtreAjout : est faite par un mandataire de celle-ci. Suppression : AucunAjout : Tout Ajout : changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de Suppression : candidatureAjout : celle-ci n'est