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Article L318

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 11 mai 2004

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 11 mai 2004

Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 4,5 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.

Article L318 (version du 1 janvier 2002) — Lexorizon