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Article L318

Version historique
Version en vigueur du 11 mai 2004 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 mai 2004 au 1 janvier 2020

Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.