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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Texte intégral

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.

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