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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66. Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : "département" ou "arrondissement" ; 2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ; 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ; 4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ; 5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 6° "receveur particulier des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ; 7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; 8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : "archives départementales" ; 9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ; 10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ; 11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".