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Article L334-16

Version historique
Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député ; 2° Des conseillers généraux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.