Aller au contenu principal

Article L334-16

Version historique
Version en vigueur du 11 mai 2004 au 22 février 2007

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 11 mai 2004 au 22 février 2007

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : 1° Du député ; 2° Des conseillers généraux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.