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Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 12 mars 1988
Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque leurs fonctions concernent tout ou partie du territoire de la région ; 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.