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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999
Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 10 décembre 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : PourAjout : le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340
Ajout : ,
Ajout : L. 341-1
et L. 346 à L.
Suppression : 349
Ajout : 348
sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : département
Ajout : région
, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
Ajout : Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.