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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999
Version en vigueur depuis le 20 janvier 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant. La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Nouvelle version :
Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : département
Ajout : la
Ajout : région
devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : département
Ajout : région
s'il estime que les
Suppression : conditions
Ajout : formes
et
Suppression : les formes
Ajout : conditions
légalement prescrites n'ont pas été respectées. L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant. La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.