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Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999
Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ; 2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : " Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".