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Version en vigueur du 2 mars 2004 au 1 janvier 2019
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ; 2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ; 3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ; 4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ; 5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ; 6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ; 7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ; 8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ; 9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ; 10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ; 11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ; 12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ; 13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives départementales " .