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Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° Suppression : 2014-172Ajout : 2016-508 du Suppression : 21Ajout : 25 Suppression : févrierAjout : avril Suppression : 2014Ajout : 2016 Suppression : visantAjout : de Suppression : àAjout : modernisation Suppression : reconnaîtreAjout : de Suppression : leAjout : diverses Suppression : voteAjout : règles Suppression : blancAjout : applicables aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1 , L. 46-1 et L. 66 , sont applicables à l'élection : 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; 5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.