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Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier : 1° Suppression : Dans l'article L. 52-8 , les sommes de 4 600 euros, 150 euros et Suppression : 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP. 2° Suppression : Dans l'article L. 52-10 , la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.Ajout : (abrogés) 3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant : Fraction de la population de la circonscription Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) Election des conseillers municipaux Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie Listes présentes au premier tour Listes présentes au second tour N'excédant pas 15 000 habitants 146 200 127 De 15 001 à 30 000 habitants 128 182 100 De 30 001 à 60 000 habitants 110 146 91 Plus de 60 000 habitants 100 137 64 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant : FRACTION DE LA POPULATION DE LA CIRCONSCRIPTION PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) Election des conseillers municipaux Election des membres de l'assemblée de la Polynésie française Listes présentes au premier tour Listes présentes au second tour Listes présentes au premier tour Listes présentes au second tour N'excédant pas 15 000 habitants 156 214 136 186 De 15 001 à 30 000 habitants 137 195 107 152 De 30 001 à 60 000 habitants 118 156 97 129 De plus de 60 000 habitants 107 147 68 94 5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription. 6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée : a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ; b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ; c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation. 7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11. 8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 , le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.