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Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction Suppression : en vigueur à la date Suppression : deAjout : d'entrée Suppression : promulgationAjout : en Ajout : vigueur de la loi n° Suppression : 2011-412Ajout : 2013-403 du Suppression : 14Ajout : 17 Suppression : avrilAjout : mai Suppression : 2011Ajout : 2013 Suppression : portantAjout : relative Suppression : simplificationAjout : à Suppression : deAjout : l'élection Suppression : dispositionsAjout : des Suppression : duAjout : conseillers Suppression : codeAjout : départementaux, Suppression : électoralAjout : des Suppression : etAjout : conseillers Suppression : relativeAjout : municipaux Suppression : àAjout : et Suppression : laAjout : des Suppression : transparenceAjout : conseillers Suppression : financièreAjout : communautaires, Suppression : deAjout : et Suppression : laAjout : modifiant Suppression : vieAjout : le Suppression : politiqueAjout : calendrier électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : " 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "