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Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction Ajout : en vigueur à la date Suppression : d'entrée enAjout : de Suppression : vigueurAjout : promulgation de la loi n° Suppression : 2013-403Ajout : 2014-172 du Suppression : 17Ajout : 21 Suppression : maiAjout : février Suppression : 2013Ajout : 2014 Suppression : relativeAjout : visant à Suppression : l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires,Ajout : reconnaître Suppression : etAjout : le Suppression : modifiantAjout : vote Suppression : leAjout : blanc Suppression : calendrierAjout : aux Suppression : électoralAjout : élections, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : " 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "