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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2014 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 30 juin 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : " 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "
Nouvelle version :
Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction
Suppression : en vigueur à la date de promulgation
Ajout : résultant
de la loi n°
Suppression : 2014-172
Ajout : 2019-1461
du
Suppression : 21
Ajout : 27
Suppression : février
Ajout : décembre
Suppression : 2014
Ajout : 2019
Suppression : visant
Ajout : relative
à
Suppression : reconnaître
Ajout : l'engagement
Suppression : le
Ajout : dans
Suppression : vote
Ajout : la
Suppression : blanc
Ajout : vie
Suppression : aux
Ajout : locale
Suppression : élections
Ajout : et à la proximité de l'action publique
, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : " 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "