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Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans Suppression : toutes les communes Ajout : du territoire de la Polynésie françaiseAjout : de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées. Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, Suppression : quelAjout : à Suppression : queAjout : l'exception Suppression : soitAjout : des Suppression : leAjout : trois Suppression : nombreAjout : derniers Suppression : d'habitantsAjout : alinéas de Ajout : l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Suppression : communeAjout : Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées. En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.