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Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° Suppression : 2014-172Ajout : 2018-51 du Suppression : 21Ajout : 31 Suppression : févrierAjout : janvier Suppression : 2014Ajout : 2018 Suppression : visantAjout : relative Suppression : àAjout : aux Suppression : reconnaîtreAjout : modalités Suppression : leAjout : de Suppression : voteAjout : dépôt Suppression : blancAjout : de Ajout : candidature aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1 , les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés. Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° Suppression : 2014-172Ajout : 2018-51 du Suppression : 21Ajout : 31 Suppression : févrierAjout : janvier Suppression : 2014Ajout : 2018 Suppression : visantAjout : relative Suppression : àAjout : aux Suppression : reconnaîtreAjout : modalités Suppression : leAjout : de Suppression : voteAjout : dépôt Suppression : blancAjout : de Ajout : candidature aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus. Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " L'article L. 255-1 est applicable. "