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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Texte intégral

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : I. - En Nouvelle-Calédonie : 1° Des députés et des sénateurs ; 2° Des membres des assemblées de province ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. II. - En Polynésie française : 1° Des députés et des sénateurs ; 2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. III. - Dans les îles Wallis et Futuna : 1° Du député et du sénateur ; 2° Des membres de l'assemblée territoriale.

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