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Version en vigueur du 22 avril 2000 au 1 janvier 2019
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ; 2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ; 3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ; 4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ; 5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ; 6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ; 7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ; 8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ; 9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ; 10° " provinces " au lieu de : " cantons " ; 11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ; 12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ; 13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ; 14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ; 15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".