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Article L531

Version historique
Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 1 janvier 2020

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ; 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ; 3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ; 4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ; 5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ; 6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .