Article L547
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Texte intégral
Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 janvier 2019
Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.