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Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
La commission administrative retranche de la liste : - sans préjudice de l'application de l'article L. 40 , les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; - les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.