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Article R*18

Version historique
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.

Article R*18 (version du 30 mars 1976) — Lexorizon