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Article R18

Version historique
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019

Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé dans la commune ou communiqué au maire. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.

Article R18 (version du 13 octobre 2006) — Lexorizon