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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mars 1981 au 13 octobre 2006
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : - 74 x 105 mm pour une candidature isolée; - 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms; - 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms; - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Nouvelle version :
Suppression : Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de
Ajout : Les
bulletins
Suppression : supérieur de plus de 20 % à deux
Ajout : doivent
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Ajout : d'un
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Suppression : 74 x
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Suppression : mm pour une candidature isolée; - 105
x 148 mm pour les bulletins comportant
Ajout : un ou
deux noms
Ajout :
; - 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms
Ajout :
; - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.