Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : - 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ; - 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ; - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Nouvelle version :
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : - 105 x 148 mm
Ajout : au format paysage
pour les bulletins comportant
Ajout : de
un
Suppression : ou
Ajout : à
Suppression : deux
Ajout : quatre
noms ; - 148 x 210 mm
Ajout : au format paysage
pour les listes comportant de
Suppression : trois
Ajout : cinq
à trente et un noms ; - 210 x 297 mm
Ajout : au format paysage
pour les listes comportant plus de trente et un noms. Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.