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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 4 août 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; - un fonctionnaire désigné par le préfet; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général; - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
Nouvelle version :
Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, présidentAjout : ; - un fonctionnaire désigné par le préfet
Ajout :
; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général
Ajout :
; - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
Ajout : Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.