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Article R32

Version historique
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 4 août 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 4 août 2013

Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - un fonctionnaire désigné par le préfet ; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications. Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Article R32 (version du 28 novembre 2007) — Lexorizon