Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Texte intégral

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Revenir à la fiche article