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Article R66-2

Version historique
Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 janvier 2020

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; 2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ; 3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; 4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; 5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ; 7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.