Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 39 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajout55 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mars 1981 au 19 janvier 1995
Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 février 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire. Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code. Les procurations données par les personnes se trouvant en Andorre sont établies par acte dressé devant le président du tribunal supérieur du coprince français d'Andorre, président du tribunal de grande instance de Perpignan, et, en cas d'empêchement de celui-ci et sur sa délégation, devant un magistrat français membre desdits tribunaux.
Nouvelle version :
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire. Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.
Suppression : Les procurations données par les personnes se trouvant en Andorre sont établies par acte dressé devant le président du tribunal supérieur du coprince français d'Andorre, président du tribunal de grande instance de Perpignan, et, en cas d'empêchement de celui-ci et sur sa délégation, devant un magistrat français membre desdits tribunaux.