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Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire. Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article Suppression : 68Ajout : 60 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article Suppression : 88Ajout : 84 du même code.