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Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 février 2004
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire. Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.