Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juin 2020 au 6 avril 2021
Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécessaire. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72 , la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
Nouvelle version :
La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécessaire. Dans le cas prévu au Suppression : deuxième alinéa
Ajout : V
de l'article R. 72 , la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les
Suppression : autorités
Ajout : officiers
Suppression : mentionnées
Ajout : et
Suppression : au
Ajout : agents
Suppression : premier
Ajout : de
Suppression : alinéa
Ajout : police
Ajout : judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II
de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.