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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécessaire. Dans le cas prévu au V de l'article R. 72 , la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
Nouvelle version :
La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécessaire. Dans le cas prévu au Suppression : V
Ajout : IV
de l'article R.
Suppression : 72
Ajout : 72-1
, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée
Suppression : d'un certificat médical ou de
Ajout : d'une
Suppression : tout
Ajout : attestation
Suppression : document
Ajout : sur
Suppression : officiel
Ajout : l'honneur
Suppression : justifiant
Ajout : indiquant
que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Les attestations
Suppression : ,
Suppression : justifications, demandes
et
Suppression : certificats
Ajout : demandes
Suppression : prévus
Ajout : prévues
au présent article sont
Suppression : conservés
Ajout : conservées
par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du
Suppression : II
Ajout : I
de l'article R.
Suppression : 72
Ajout : 72-1
pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.