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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990

Texte intégral

Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

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