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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits. S'ils sont naturalisés Français, les candidats et leurs remplaçants doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française.
Nouvelle version :
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L. 155, l'indication
Suppression : des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits. S'ils sont naturalisés Français, les candidats et leurs remplaçants doivent préciser