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Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
Tout retrait de liste, opéré dans les formes et délais prévus aux articles L. 157 et L. 162, est enregistrée commes les déclarations elles-mêmes. Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.