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Article R*100

Version historique
Version en vigueur du 7 février 1987 au 22 mai 1997

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 février 1987 au 22 mai 1997

Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.

Article R*100 (version du 7 février 1987) — Lexorizon