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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37. Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.
Nouvelle version :
La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée Suppression : et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin,
Suppression : avant
Ajout : par
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : date
Ajout : candidat
Suppression : limite
Ajout : ou
Suppression : fixée
Ajout : un
Ajout : mandataire désigné
par
Ajout : lui, dans le délai fixé par
arrêté préfectoral
Ajout : . Elle comporte les nom
,
Ajout : prénoms, date
et
Suppression : dans
Ajout : lieu
Suppression : la
Ajout : de
Suppression : forme
Ajout : naissance,
Suppression : prévue
Ajout : domicile
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : l'article
Ajout : profession
Suppression : R.
Ajout : du
Suppression : 37
Ajout : candidat
. Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.