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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 septembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour. La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163 . Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
Nouvelle version :
La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par
Suppression : le
Ajout : un
Suppression : candidat
Ajout : membre du binôme de candidats
, son remplaçant ou un mandataire désigné par
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : candidat
Ajout : deux membres du binôme de candidats
, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour. La déclaration de candidature est rédigée sur
Suppression : papier
Ajout : un
Suppression : libre
Ajout : imprimé
. La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Suppression : Un
Ajout : Pour
Suppression : candidat
Ajout : être
Ajout : valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme. Chaque membre du binôme de candidats
ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163
Suppression :
. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.