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Article R109-1

Version historique
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans le délai fixé par arrêté préfectoral. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.

Article R109-1 (version du 13 octobre 2006) — Lexorizon