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Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222 , ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection. La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
    Nouvelle version :

    Lorsque la protestation formée contre l'élection Suppression : d'un membre au conseil Suppression : généralAjout : départemental par un électeur du canton, par un Suppression : candidatAjout : membre Ajout : d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil Suppression : généralAjout : départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222 , ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection. La notification est faite par les soins du président du tribunal administratifAjout : , dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, Suppression : auAjout : aux Suppression : conseillerAjout : deux Suppression : proclaméAjout : conseillers Suppression : éluAjout : proclamés Suppression : quiAjout : élus. Suppression : estAjout : Ils Suppression : aviséAjout : sont Suppression : enAjout : également Suppression : mêmeAjout : avisés Suppression : tempsAjout : qu'ils Suppression : qu'ilAjout : disposent Suppression : aAjout : de cinq jours pour Suppression : tout délai à l'effet de déposer Suppression : saAjout : leur défense au greffe du tribunal administratif et Suppression : de faire connaître Suppression : s'ilAjout : s'ils Suppression : entendAjout : entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.