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Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe)Ajout : ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, Suppression : conformément aux dispositionsAjout : dans Suppression : deAjout : les Suppression : l'articleAjout : conditions Suppression : 50Ajout : fixées Suppression : bisAjout : à Suppression : deAjout : l'article Suppression : laAjout : R. Suppression : loiAjout : 751-3 du Suppression : 22 juillet 1889 etAjout : code de Suppression : l'article 25 du décret du 28 novembreAjout : justice Suppression : 1953Ajout : administrative. En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Dans le cas prévu à l'article R. 115Ajout : , le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2Ajout : , les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.