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Ajout · Suppression
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe)Ajout : ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, Suppression : conformément aux dispositionsAjout : dansSuppression : deAjout : lesSuppression : l'articleAjout : conditionsSuppression : 50Ajout : fixéesSuppression : bisAjout : àSuppression : de
Ajout : l'article
Suppression : la
Ajout : R.
Suppression : loi
Ajout : 751-3
du
Suppression : 22 juillet 1889 et
Ajout : code
de
Suppression : l'article 25 du décret du 28 novembre
Ajout : justice
Suppression : 1953
Ajout : administrative
. En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Dans le cas prévu à l'article R. 115
Ajout :
, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2
Ajout :
, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.